Article R312-34 du Code de la consommation
Texte de l'article
Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne : 1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ; 2° La date et le solde du relevé précédent ; 3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ; 4° Le nouveau solde ; 5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ; 6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ; 7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
Questions fréquentes
Que dit l'article R312-34 du Code de la consommation ?
Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne : 1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ; 2° La date et le solde du relevé précédent ; 3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ; 4° Le nouveau solde ; 5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ; 6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ; 7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
Où trouver le texte officiel de l'article R312-34 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R312-34 du Code de la consommation dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.