Article R315-2 du Code de la consommation
Texte de l'article
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 315-17 , ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes : 1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois : a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ; b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ; c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ; 2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement : a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ; b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ; c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année. L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.
Questions fréquentes
Que dit l'article R315-2 du Code de la consommation ?
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 315-17 , ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes : 1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois : a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ; b) Deux mois d'intérêts sur le c…
Où trouver le texte officiel de l'article R315-2 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R315-2 du Code de la consommation dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.