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Article R512-6-4 du Code de la consommation

Texte de l'article

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit : -trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; -quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; -cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ; -trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.

Questions fréquentes

Que dit l'article R512-6-4 du Code de la consommation ?
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit : -trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; -quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; -cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ; -trois chiffres attribués de manière aléatoire …
Où trouver le texte officiel de l'article R512-6-4 ?
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