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Article R512-8 du Code de la consommation

Texte de l'article

Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; 2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ; 3° La date et l'heure du contrôle ; 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

Questions fréquentes

Que dit l'article R512-8 du Code de la consommation ?
Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; 2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ; 3° La date et l'heure du contrôle ; 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des…
Où trouver le texte officiel de l'article R512-8 ?
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