Article R722-7 du Code de la consommation
Texte de l'article
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4 , les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article R722-7 du Code de la consommation ?
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4 , les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.
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