Article R733-5 du Code de la consommation
Texte de l'article
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1 . La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 . Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-8 , ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-13 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R733-5 du Code de la consommation ?
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1 . La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 . Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 …
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