Article R733-7 du Code de la consommation
Texte de l'article
Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4 , ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R733-7 du Code de la consommation ?
Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4 , ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.
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