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Article R823-15 du Code de la consommation

Texte de l'article

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les ressources issues des contrats et des conventions ; 2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ; 3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ; 4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ; 5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ; 6° Le produit des participations ; 7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ; 8° Le produit des publications ; 9° Le produit des dons et legs ; 10° Les produits financiers ; 11° D'une manière générale, toute autre recette autorisée par les lois et les règlements.

Questions fréquentes

Que dit l'article R823-15 du Code de la consommation ?
Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les ressources issues des contrats et des conventions ; 2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ; 3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ; 4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consentie…
Où trouver le texte officiel de l'article R823-15 ?
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