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Article R823-5 du Code de la consommation

Texte de l'article

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Questions fréquentes

Que dit l'article R823-5 du Code de la consommation ?
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Où trouver le texte officiel de l'article R823-5 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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