Article R823-7 du Code de la consommation
Texte de l'article
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ; 2° Le programme des activités de l'établissement, notamment de recherche et d'investissement ; 3° Les projets de contrat d'objectifs et de performance ; 4° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ; 5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; 6° Les emprunts ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail ; 8° Les prises, extensions et cessions de participations financières et la création de filiales ; 9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ; 10° (Supprimé) ; 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 12° (Supprimé) ; 13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ; 14° (Supprimé) ; 15° (Supprimé) ; 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 17° Les transactions ; 18° La création de comités spécialisés. Pour les questions mentionnées aux 7°, 9° et 17°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R823-7 du Code de la consommation ?
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ; 2° Le programme des activités de l'établissement, notamment de recherche et d'investissement ; 3° Les projets de contrat d'objectifs et de performance ; 4° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ; 5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; …
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