Article L2221-3 du Code de la défense
Texte de l'article
Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :
1° Soit en l'absence d'accord amiable ;
2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Questions fréquentes
Que dit l'article L2221-3 du Code de la défense ?
Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible : 1° Soit en l'absence d'accord amiable ; 2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lors…
Où trouver le texte officiel de l'article L2221-3 ?
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