Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R*1333-64 du Code de la défense

Texte de l'article

Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans le premier système nucléaire d'un type donné, les services du ministre de la défense présentent au délégué : 1° Un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, les justifications permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation aux dispositions prévues dans le dossier dont la composition est définie à l'article R. * 1333-63 ; 2° Les règles générales d'exploitation à observer pour garantir la sûreté nucléaire de l'exploitation et la protection radiologique des personnes au cours de la période précédant la mise en service ; 3° Les plans d'urgence précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident. Pour les réacteurs nucléaires de propulsion navale, dans les six mois qui suivent le premier chargement de combustible, le rapport provisoire de sûreté est complété des dispositions adoptées pour tenir compte des écarts éventuels constatés et acceptés entre la définition et la réalisation des installations. Avant la mise en service du premier système nucléaire d'un type donné, ces services adressent au délégué : a) Une mise à jour du rapport provisoire de sûreté tenant compte notamment des compléments d'études et des résultats des essais ; b) Une mise à jour des règles générales d'exploitation ; c) Une mise à jour des plans d'urgence. Deux ans au plus tard après la mise en service, ils lui adressent le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation du système. Les enseignements ultérieurs, tirés des différentes phases de vie du système, notamment des opérations majeures de maintenance, y sont intégrés au fur et à mesure de leur acquisition.

Questions fréquentes

Que dit l'article R*1333-64 du Code de la défense ?
Six mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans le premier système nucléaire d'un type donné, les services du ministre de la défense présentent au délégué : 1° Un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, les justifications permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation aux dispositions prévues dans le dossier dont la composition est définie à l'article R. * 1333-63 ; 2° Les règles générales d'exploitation à observer pour garanti…
Où trouver le texte officiel de l'article R*1333-64 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R*1333-64 du Code de la défense dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
💡 Votre cas concerne cet article ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.