Article R*1411-11-12 du Code de la défense
Texte de l'article
Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation. Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 . L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R*1411-11-12 du Code de la défense ?
Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation. Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 . L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16 .
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