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Article R*1411-11-23 du Code de la défense

Texte de l'article

L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l' article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie . Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.

Questions fréquentes

Que dit l'article R*1411-11-23 du Code de la défense ?
L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l' article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie . Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.
Où trouver le texte officiel de l'article R*1411-11-23 ?
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