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Article R1132-23 du Code de la défense

Texte de l'article

La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1132-23 du Code de la défense ?
La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Où trouver le texte officiel de l'article R1132-23 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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