Article R1332-4 du Code de la défense
Texte de l'article
Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale. Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R1332-4 du Code de la défense ?
Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale. Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22 .
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