Article R2212-5 du Code de la défense
Texte de l'article
En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter :
1° Dans le cas mentionné au 2° de l' article R. 2212-1 , la communication par la personne morale requise d'un état descriptif détaillé initial des biens de l'exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites et, s'il y a lieu, de leurs performances ;
2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réquisitionnés d'un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2212-5 du Code de la défense ?
En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter : 1° Dans le cas mentionné au 2° de l' article R. 2212-1 , la communication par la personne morale requise d'un état descriptif détaillé initial des biens de l'exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites et, s'il y a lieu, de leurs performances ; 2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réq…
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