Article R2343-7 du Code de la défense
Texte de l'article
En application de l'article L. 2343-8 , peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2343-7 du Code de la défense ?
En application de l'article L. 2343-8 , peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 : 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ; 2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ; 3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ; 4° L…
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