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Article R2362-7 du Code de la défense

Texte de l'article

Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2362-7 du Code de la défense ?
Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
Où trouver le texte officiel de l'article R2362-7 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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