Article R3222-4 du Code de la défense
Texte de l'article
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :
1° Des commandements organiques :
a) Le commandement de force ;
b) Les divisions et les commandements spécialisés ;
c) Les brigades ;
2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force. Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3222-4 du Code de la défense ?
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense : 1° Des commandements organiques : a) Le commandement de force ; b) Les divisions et les commandements spécialisés ; c) Les brigades ; 2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force. Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
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