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Article R3224-9 du Code de la défense

Texte de l'article

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services. Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3224-9 du Code de la défense ?
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services. Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
Où trouver le texte officiel de l'article R3224-9 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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