Article R3411-44 du Code de la défense
Texte de l'article
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
1° bis Le directeur général délégué ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;
4° Quatre représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
5° Deux représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;
7° Trois représentants des étudiants, dont au moins deux doctorants, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés. Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général. Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3411-44 du Code de la défense ?
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ; 1° bis Le directeur général délégué ; 2° Le directeur de la formation et de la recherche ; 3° Les responsables des unités de recherche de l'école ; 4° Quatre représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, dés…
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