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Article R3413-10 du Code de la défense

Texte de l'article

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes : 1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives : a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ; b) Au compte financier ; c) Aux emprunts ; d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ; e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ; f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers. Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives : a) A l'orientation de la politique du musée ; b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ; c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6 . Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition. 3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives : a) A l'organisation interne du musée ; b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ; c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ; d) Aux conditions générales de vente des produits et services ; e) A l'achat de collections et objets de collections ; f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ; g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ; h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ; i) Aux actions en justice ; j) Aux offres de concours ; k) Aux transactions. Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3413-10 du Code de la défense ?
Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes : 1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives : a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ; b) Au compte financier ; c) Aux emprunts ; d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ; e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents s…
Où trouver le texte officiel de l'article R3413-10 ?
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