Article R3415-2 du Code de la défense
Texte de l'article
L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :
1° De concevoir, développer et réaliser les captations et produits photographiques, audiovisuels et multimédias intéressant la défense en vue de leur communication, de leur valorisation et de leur exploitation ;
2° D'assurer, pour le compte de l'Etat, les missions d'un service d'archives définitives telles que définies au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine pour les fonds d'archives audiovisuelles, photographiques et multimédias qui constituent des archives de la défense au sens de l'article R. 212-65 du même code. A ce titre, l'ECPAD peut exercer sur ces archives des attributions en matière de contrôle scientifique et technique dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Il contribue également à la connaissance, la diffusion, la valorisation scientifique, culturelle et commerciale des fonds d'archives qu'il conserve et favorise par tous moyens l'élargissement des publics y accédant ;
3° De concevoir, organiser et assurer, dans son domaine de compétence, des formations professionnelles spécifiques aux métiers de l'image et aux actions de communication en faveur du personnel relevant du ministre de la défense ou au profit de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;
4° D'assurer la réalisation, la diffusion, la gestion et la promotion de publications périodiques, d'ouvrages et de supports de communication intéressant la défense, au profit d'organismes du ministère de la défense ou d'autres organismes publics ou privés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3415-2 du Code de la défense ?
L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions : 1° De concevoir, développer et réaliser les captations et produits photographiques, audiovisuels et multimédias intéressant la défense en vue de leur communication, de leur valorisation et de leur exploitation ; 2° D'assurer, pour le compte de l'Etat, les missions d'un service d'archives définitives telles que définies au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine pour les fonds d'archives audiovi…
Où trouver le texte officiel de l'article R3415-2 ?
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