Article R3415-9 du Code de la défense
Texte de l'article
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense. Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10 . 8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation ;
10° Il conclut les autorisations d'occupation dans le cadre des conventions d'utilisation en vigueur. Le directeur peut déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3415-9 du Code de la défense ?
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense. Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 3° Il représente l'ét…
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