Article R3423-23 du Code de la défense
Texte de l'article
I. ― Le comité scientifique et technique comprend :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;
b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :
a) Quatre personnalités scientifiques ;
b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;
c) Deux représentants de la direction générale de l'armement ;
d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;
f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;
g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.
II. ― Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3423-23 du Code de la défense ?
I. ― Le comité scientifique et technique comprend : 1° Deux membres de droit : a) Le directeur scientifique général de l'office, président ; b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ; 2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile : a) Quatre …
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