Article R4122-31 du Code de la défense
Texte de l'article
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors : ― que l'intérêt du service le justifie ; ― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ; ― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. L'attribution d'un congé de maladie en application des dispositions de l'article L. 4138-3 suspend, pour la durée de celui-ci, l'autorisation d'exercice à titre accessoire d'une activité lucrative.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4122-31 du Code de la défense ?
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors : ― que l'intérêt du service le justifie ; ― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ; ― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. L'attribution d'un cong…
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