Article R4137-112 du Code de la défense
Texte de l'article
Le conseil supérieur prévu à l'article R. 4137-110 délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote :
1° Les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4137-110 ;
2° Et le membre mentionné soit au 4° de ce même article, soit à l'article R. 4137-111 , pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4137-112 du Code de la défense ?
Le conseil supérieur prévu à l'article R. 4137-110 délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote : 1° Les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4137-110 ; 2° Et le membre mentionné soit au 4° de ce même article, soit à l'article R. 4137-111 , pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.
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