Article R4231-2 du Code de la défense
Texte de l'article
Pour les besoins du service, les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4231-2 du Code de la défense ?
Pour les besoins du service, les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.
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