Code de la fonction publique
L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8 . Il est interdit à l'…
Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et …
Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S'il ne possède pas la nationalité française ; 2° S'il ne jouit pas de ses droits ci…
Les emplois supérieurs hospitaliers peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps.
Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont gérés au niveau national. Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.
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