Article D12-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Texte de l'article
Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un mineur peut faire l'objet d'un des recours mentionnés à l'article L. 12-6 , le mineur et ses représentants légaux sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être exercé.
Questions fréquentes
Que dit l'article D12-1 du Code de la justice pénale des mineurs ?
Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un mineur peut faire l'objet d'un des recours mentionnés à l'article L. 12-6 , le mineur et ses représentants légaux sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être exercé.
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