Article D322-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Texte de l'article
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi :
1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale .
Questions fréquentes
Que dit l'article D322-1 du Code de la justice pénale des mineurs ?
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi : 1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale .
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