Article L231-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Texte de l'article
Sous réserve des dispositions des articles 628-1 , 706-17 , 706-27 , 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :
1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ;
2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ;
3° Du lieu de l'infraction ;
4° Du lieu où le mineur a été trouvé.
Questions fréquentes
Que dit l'article L231-1 du Code de la justice pénale des mineurs ?
Sous réserve des dispositions des articles 628-1 , 706-17 , 706-27 , 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs : 1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ; 2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ; 3° Du lieu de l'infraction ; 4° Du lieu où le mineur a été trouvé.
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