Article L612-2 du Code de la justice pénale des mineurs
Texte de l'article
Les représentants légaux sont convoqués par tout moyen pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Que dit l'article L612-2 du Code de la justice pénale des mineurs ?
Les représentants légaux sont convoqués par tout moyen pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.
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