Article L632-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Texte de l'article
Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l' article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.
Questions fréquentes
Que dit l'article L632-3 du Code de la justice pénale des mineurs ?
Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l' article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.
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