Article R122-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Texte de l'article
Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ;
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l' article R. 131-28 du code pénal ;
3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R122-3 du Code de la justice pénale des mineurs ?
Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ; 2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l' article R. 131-28 du code pénal ; 3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.
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