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Article A222-4 du Code de la mutualité

Texte de l'article

I.-En application de l'article L. 222-8 , sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-1 et garanti par une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou par une mutuelle ou union, dans un délai qui ne peut excéder un mois : -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ; -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 222-4-2 ; -les modalités d'exercice du transfert ; -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 , apprécié à la date de la demande ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ; -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation ; -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre ainsi que, le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée. Le relevé prévu à l'article L. 223-21 précise les modalités d'obtention des informations prévues au présent I. II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 223-21, des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Questions fréquentes

Que dit l'article A222-4 du Code de la mutualité ?
I.-En application de l'article L. 222-8 , sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-1 et garanti par une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou par une mutuelle ou union, dans un délai qui ne peut excéder un mois : -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ; -le rapport indiquant la politique de …
Où trouver le texte officiel de l'article A222-4 ?
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