Article L114-5 du Code de la mutualité
Texte de l'article
Les statuts des fédérations déterminent : 1° L'objet, le siège et la dénomination de la fédération ainsi que la durée ; 2° Les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion de ses membres ; 3° L'existence d'un droit d'adhésion ; 4° Les modalités de fixation des cotisations ; 5° La composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 114-16 , la limite d'âge qui s'impose à tout ou partie d'entre eux dans les conditions définies à l'article L. 114-22 , la durée de leur mandat, les conditions de vote et de présence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être confiées, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateur devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualité d'adhérent ou par cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l' article L. 612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus jusqu'à la prochaine assemblée générale ; 6° Les modalités de composition de l'assemblée générale, les conditions de vote ainsi que les modalités selon lesquelles les membres peuvent s'y faire représenter ; 7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués aux dirigeants salariés ; 8° La représentation de la fédération pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; 9° Les conditions de dissolution volontaire de la fédération ainsi que de sa liquidation.
Questions fréquentes
Que dit l'article L114-5 du Code de la mutualité ?
Les statuts des fédérations déterminent : 1° L'objet, le siège et la dénomination de la fédération ainsi que la durée ; 2° Les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion de ses membres ; 3° L'existence d'un droit d'adhésion ; 4° Les modalités de fixation des cotisations ; 5° La composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 114-16 , la limite d'âge qui s'impose à tout ou partie d'entre eux dans les condit…
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