Article R115-10 du Code de la mutualité
Texte de l'article
I. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent la moitié au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3et si les organismes adhérents prenant ainsi part à la délibération détiennent plus de la moitié du nombre total des droits de vote des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts. Cette assemblée délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent le quart au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 et si les organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 prenant ainsi part à la délibération détiennent plus du quart du nombre total des droits de vote des organismes adhérents ayant désignés un représentant. II. – L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mentionnée à l'article L. 111-4-3. III. – Pour les autres décisions, la majorité simple des suffrages exprimés est requise.
Questions fréquentes
Que dit l'article R115-10 du Code de la mutualité ?
I. – L'assemblée générale délibère valablement si les organismes adhérents présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent la moitié au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3et si les organismes adhérents prenant ainsi part à la délibération détiennent plus de la moitié du nombre total des droits de vote…
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