Article R223-10 du Code de la mutualité
Texte de l'article
Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 223-21 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document. Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est fourni dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite. Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau fourni dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
Questions fréquentes
Que dit l'article R223-10 du Code de la mutualité ?
Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 223-21 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document. Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est fourni dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite. Pour les contrats non recondu…
Où trouver le texte officiel de l'article R223-10 ?
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