Article L623-24 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention. Il en est de même des articles L. 613-9 , L. 613-21 et L. 613-24 , l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle. L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des obtentions végétales.
Questions fréquentes
Que dit l'article L623-24 du Code de la propriété intellectuelle ?
Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention. Il en est de même des articles L. 613-9 , L. 613-21 et L. 613-24 , l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle. L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les c…
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