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Article L623-33 du Code de la propriété intellectuelle

Texte de l'article

L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée. Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.

Questions fréquentes

Que dit l'article L623-33 du Code de la propriété intellectuelle ?
L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée. Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juri…
Où trouver le texte officiel de l'article L623-33 ?
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