Article L716-12 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 , ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Questions fréquentes
Que dit l'article L716-12 du Code de la propriété intellectuelle ?
En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 , ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Où trouver le texte officiel de l'article L716-12 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article L716-12 du Code de la propriété intellectuelle dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.