Article R122-26 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle : -les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ; -les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l'article R. 122-23 peuvent être réalisées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R122-26 du Code de la propriété intellectuelle ?
Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle : -les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont…
Où trouver le texte officiel de l'article R122-26 ?
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