Article R326-7 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l'arrêté d'agrément ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ; -le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du livre.
Questions fréquentes
Que dit l'article R326-7 du Code de la propriété intellectuelle ?
Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l'arrêté d'agrément ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ; -le délai dans lequel, en cas d'oppositio…
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