Article R327-1 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ; 2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'artistes-interprètes ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.
Questions fréquentes
Que dit l'article R327-1 du Code de la propriété intellectuelle ?
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ; 2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ; 3° Justifie, par tout moyen, d…
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