Article R329-13 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 324-8-3, s'il : 1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou d'objets protégés concerné lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au II de l'article L. 122-5-4, à l'article L. 137-2-1 ou à l'article L. 139-1 ; 2° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres, appréciée selon les catégories de titulaires de droits auxquelles ils appartiennent et des types d'œuvre ou d'objets protégés qu'ils représentent, de leur nombre et de l'importance économique des droits gérés ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité de titulaire de droit d'auteur ou de droit voisin ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, ainsi que l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ; 5° Donne les informations nécessaires relatives : a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés dans les conditions mentionnées aux articles L. 324-8-1 et suivants ; c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations aux ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ; d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.
Questions fréquentes
Que dit l'article R329-13 du Code de la propriété intellectuelle ?
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 324-8-3, s'il : 1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou d'objets protégés concerné lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au II de l'article L. 122-5-4, à l'article L. 137-2-1 ou à l'article L. 139-1 ; 2° Apporte la preuve, par la composition de ses orga…
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