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Article R331-35 du Code de la propriété intellectuelle

Texte de l'article

I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-34, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites. Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. Les parties sont informées de la date à laquelle l'autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier. L'autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil. Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. L'autorité statue hors de sa présence. Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours. II.-L'autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-29 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.

Questions fréquentes

Que dit l'article R331-35 du Code de la propriété intellectuelle ?
I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-34, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites. Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'autorité peut, par une décision non sus…
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