Article R331-7 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R331-7 du Code de la propriété intellectuelle ?
Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
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