Article R335-3 du Code de la propriété intellectuelle
Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ; 2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R335-3 du Code de la propriété intellectuelle ?
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ; 2° De recourir à un service conçu ou spécialement ada…
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